J.O. Numéro 45 du 23 Février 1999
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 02796
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 22 février 1999 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation
NOR : EQUU9900253A
Le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 et R. 313-8 à R. 313-35 ;
Vu l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation,
Arrête :
Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des dépassements des montants maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus sont autorisés, dans la mesure où ils correspondent à :
« a) Des dépenses de gestion de la sécurisation des accédants salariés d'entreprises assujetties à la participation des employeurs confrontés à une forte réduction de leurs ressources consécutive principalement à une situation de chômage ou d'éclatement de la cellule familiale, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b), dans la limite de 1 500 F par avance mise en force ;
« b) Des dépenses générées lors de l'ouverture d'un dossier de financement de dépôt de garantie ou de garantie de loyers, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b), dans la limite de 300 F par ménage bénéficiaire de l'une ou des deux aides. Ces dépenses peuvent être assimilées à celles visées au premier alinéa de l'article 4-2 dans la mesure où la limite de 2 % fixée au troisième alinéa du même article est respectée ;
« c) La participation des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) au financement des organismes d'information du public sur le logement agréés par le ministre chargé du logement. »
II. - Au second alinéa du même article , les mots : « correspondant au c ci-dessus » sont ajoutés après les mots : « le montant maximal du prélèvement ».
Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 4-2 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources, de leurs conditions d'existence ou de leur origine géographique à accéder à un logement décent et à s'y maintenir, les dépenses de gestion de réservation et d'accompagnement social supportées par les organismes agréés contribuant au logement des personnes défavorisées peuvent être financées par la participation des employeurs. Ces dépenses, lorsqu'elles sont supportées par les organismes collecteurs visés à l'article R. 313-9 (2o, a et b), peuvent être financées au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés.
« Elles font l'objet de conventions transmises pour avis au représentant de l'Etat dans le département, qui autorisera les emplois ou prélèvements correspondants en fonction des objectifs sociaux poursuivis.
« Pour chaque exercice, le montant total des sommes consacrées à ces dépenses ne doit pas excéder 2 % des fonds collectés au titre de l'exercice précédent. »
Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est abrogé.
Art. 4. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 1999.
Louis Besson